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Assurance Emprunt

Garanties

Outre le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, nous vous garantissons l’invalidité professionnelle.

Dans ce cadre là, c’est le conseil de l’ordre qui peut prononcer l’invalidité en fonction de 2 articles du code de la santé publique.

 

Trois Garanties

- Décès

- Invalidité absolue et définitive

- Invalidité Professionnelle

L'assuré est en invalidité professionnelle Totale, lorsqu'il est reconnu, suite à un accident ou à une maladie garanti(e), dans l'impossibilité absolue et définitive, d'exercer sa profession de Pharmacien d'officine ou de Directeur/Directeur Adjoint de Laboratoire d'analyses de biologie médicale et qu'il fait l'objet, en conséquence d'une radiation du tableau de l'Ordre des Pharmaciens en application des dispositions du code de la santé publique.

La date de réalisation du risque correspond à la date de consolidation de l'état d'invalidité professionnelle totale qui doit être reconnu par une autorité compétente.

L'assureur se réserve le droit de procéder, à ses frais, au contrôle de l'état d'invalidité professionnelle totale de l'Assuré.

 

Assurance Emprunt : Garanties

 

 

Extrait du Code de la Santé Publique

Art. R.4221-15

"Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l' Ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole et [en Algérie], et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres formations peut prononcer la suspension temporaire du droit d' exercer.

Toutefois lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l' intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétant. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou par le directeur départemental de la santé. L'expertise ci-dessus prévue doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités sus-indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'Ordre.

Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national. "

 

Art. L.5125-21

"Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.

La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas du service national ou de rappel sous les drapeau, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.

Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'état dans le département ne peut excéder deux ans.

[anc.Art.L.580]_V.C.trav.,art.L.122-1-1(4°)."

 

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